1. Les contrôles sont réalisés selon les prescriptions édictées par les textes qui suivent et concernent uniquement et exclusivement les lieux et matériaux visés par ces mêmes textes :
- Constat amiante : Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêtés du 12 décembre 2012, Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité, Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
- Constat de Risque d’Exposition au Plomb : Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb
- Etat Termite / Etat parasitaires: Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l’habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012
- Certificat de superficie : loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret N° 97-532 du 23 mai 1997
- Exposition au plomb : article L.1334-1 à L.1334-7 et R.1334-1 à R.1334-13 du code de la santé publique, Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures
- DPE : Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêtés du 15 septembre 2006, Arrêté du 3 mai 2007, Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine, Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface.
- Gaz : Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz, Arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz, Arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure
- Electricité : Décret 2008-384 du 22 avril 2008, Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation
La société mandatée afin de réaliser le contrôle s’engage à faire exécuter la prestation par un technicien compétent, étant précisé que le champ des compétences du diagnostiqueur dépêché afin de réaliser le contrôle sera limité aux connaissances requises afin de réaliser les seules investigations découlant de la mission confiée.
2. Repérage Amiante avant-vente:
Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de visu (confirmé par des analyses en cas de doute) de la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante accessibles sans travaux destructifs et portant sur les composants de la construction énumérés dans les articles R. 1334-20, R. 1334-21 du code de la santé publique (liste A et B).
Cette recherche ne doit comporter aucun démontage hormis ceux nécessités pour permettre l’accès aux composants de constructions .Il ne sera réalisé aucune investigation de structures à l’exclusion de la réalisation de prélèvements ou de sondages des matériaux.
Lorsque certains locaux ou certaines zones devant faire l’objet d’un contrôle ne sont pas accessibles ou qu’il existe un doute sur le fait que la totalité des pièces de l’immeuble concerné a bien été visité, l’opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
3. Repérage Amiante avant-location :
Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de visu (confirmé par des analyses en cas de doute) de la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante accessibles sans travaux destructifs et portant sur les composants de la construction énumérés dans les articles R. 1334-20 du code de la santé publique (liste A).
Cette recherche ne doit comporter aucun démontage hormis ceux nécessités pour permettre l’accès aux composants de constructions .Il ne sera réalisé aucune investigation de structures à l’exclusion de la réalisation de prélèvements ou de sondages des matériaux.
Lorsque certains locaux ou certaines zones devant faire l’objet d’un contrôle ne sont pas accessibles ou qu’il existe un doute sur le fait que la totalité des pièces de l’immeuble concerné a bien été visité, l’opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
4. Repérage Amiante avant-travaux :
Le repérage a pour objectif une recherche et un constat approfondit par échantillonnage de la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante susceptible d’être destructifs et portant sur les composants de la construction énumérés dans les articles R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-22 du code de la santé publique (liste A, B et C).
Cette recherche doit comporter des démontages pouvant être destructifs pour permettre l’accès aux composants de constructions (Une autorisation par le donneur d’ordre sera demandée par écrit). Les investigations porteront uniquement sur les travaux qui seront réalisés ou envisagés, conformément au descriptif de travaux qui devra nous être transmis. En l’absence de ce document ou d’un descriptif précis des travaux envisagés, la prestation ne pourra être réalisé avec précision et la société ne saura être tenu pour responsable.
Lorsque certains locaux ou certaines zones devant faire l’objet d’un contrôle ne sont pas accessibles ou qu’il existe un doute sur le fait que la totalité des pièces de l’immeuble concerné a bien été visité, l’opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
5. Repérage Amiante avant-démolition :
Le repérage a pour objectif une recherche et un constat approfondit par échantillonnage de la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante susceptible d’être destructifs et portant sur les composants de la construction énumérés dans les articles R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-22 du code de la santé publique (liste A, B et C).
Cette recherche doit comporter des démontages pouvant être destructifs pour permettre l’accès aux composants de constructions (Une autorisation par le donneur d’ordre sera demandée par écrit). Les investigations porteront sur l’ensemble du/des bâtiment(s) prévu(s) à la destruction. Un descriptif précis des zones ou bâtiments concernés devra être communiqué. En l’absence de ce document, la prestation ne pourra être réalisé et la société ne saura être tenu pour responsable.
Lorsque certains locaux ou certaines zones devant faire l’objet d’un contrôle ne sont pas accessibles ou qu’il existe un doute sur le fait que la totalité des pièces de l’immeuble concerné a bien été visité, l’opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
6. Etat Termite / Etat parasitaires:
Recherche visuelle d’indices d’infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d’indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.). Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d’isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.). Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). Sondage non destructif de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, de lames, etc. L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation.
7. Certificat de superficie – conditions de réalisation de la prestation :
Le certificat délivré rend compte de l’état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Il n’est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n’entre pas dans le cadre de la mission et n’est pas opérée par le diagnostiqueur.
8. État de l’installation intérieure de gaz
Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic, l’accès à tous les locaux et dépendances, que l’alimentation en gaz de l’installation soit effective, le fonctionnement normal des appareils d’utilisation.
L’opérateur de diagnostic attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que sa responsabilité reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l’installation n’ayant pu être contrôlée et rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation.
9. État de l’installation intérieure d’électricité
Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux et dépendances, et autorise l’opérateur de diagnostic à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes durant la réalisation de l’état.
10. Constat de Risque d’Exposition au plomb :
Le constat de risque d’exposition au plomb, défini à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique et ci-après dénommé CREP, a pour objectifs :
- D’informer le propriétaire et, le cas échéant, les occupants d’un logement ou d’un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement ;
- De permettre à l’opérateur qui réalise le constat de signaler à l’agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ;
- De permettre à l’opérateur qui réalise le constat d’identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l’agence régionale de santé ;
- De fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible.
Le CREP consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien afin d’identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Le protocole du CREP mentionné à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique est réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe 1 de l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.
En cas de mesure douteuse, le technicien de MONTI-DIAG se réserve le droit de procéder à un prélèvement, conformément à la règlementation en vigueur et sous réserve d’acceptation du donneur d’ordre.
11. Obligations du propriétaire :
- Il conviendra au propriétaire ou donneur d’ordre de réunir à minima l’ensemble des pièces et/ou documents, ainsi que les informations nécessaires à la réalisation de la mission :
- Plans du bien à diagnostiquer et/ou plan cadastrale
- Taxe Foncière
- Numéro de lot, ainsi que toute les indications liées à la géolocalisation du bien
- Ensemble de factures des Tavaux réalisés
- Ensemble des notices techniques (Chauffage, climatisations, ECS, Isolations, …)
- Permis de construire
- Diagnostics antérieurs réalisés
- Accès à l’ensemble des pièces concernés par la mission
- En maison individuel : Cheminement du câble de terre
- En maison individuel : Cheminement du réseau de gaz
- En immeuble collectif : Données du syndic de copropriété
- En immeuble collectif : Accès à la chaufferie de l’immeuble
- En immeuble collectif : Accès aux combles et/ou toiture, le cas échéant
- En immeuble collectif : Descriptif des travaux réalisés par le syndic de copropriété
- En immeuble collectif : Audit réalisé par le syndic de copropriété
- En immeuble collectif : DTA réalisé par le syndic de copropriété
- En immeuble collectif : CREP Parties Communes réalisé par le syndic de copropriété
- Il appartiendra au propriétaire des lieux contrôlés ou à la personne désignée par lui le jour du contrôle de présenter spontanément le titre de propriété sur la base duquel les contrôles seront réalisés.
- A défaut pour le propriétaire de respecter cette obligation, il lui appartiendra, sous son entière responsabilité, et à charge pour lui, à réception du rapport, de vérifier que la totalité des pièces composant l’immeuble ont été examinées, de guider le diagnostiqueur lors de sa visite et de l’introduire dans la totalité des pièces et lieux constituant l’immeuble contrôlé.
- En tout état de cause, il appartiendra au propriétaire, à réception du rapport, et au plus tard avant la signature de l’acte de vente définitif, de vérifier l’exactitude des mentions portées au rapport concernant la matérialité et la composition des lieux décrits audit document.
- Le propriétaire s’engage à signaler tout manquement ou inexactitude.
12. Transmission du rapport et facturation :
- Un rapport ou dossier technique « SPECIMEN » vous est adressé dès finalisation de ce dernier, afin de vous confirmer la réalisation et la disponibilité du document.
- Le délais de transmission des rapports ou dossiers techniques définitifs sont de 48H après intervention (hors prélèvement et sur justification de règlement).
- En cas de prélèvement, le délais moyen de transmission sera allongé de 5 jours ouvrés (Prélèvement Amiante classique) à partir de la fin de réalisation de la mission et sous réserve d’absence de retard de la part du laboratoire concerné par le traitement des échantillons. Des délais plus important seront à prévoir sur certain type de substrat ((HAP, Mâchefer, Scories, pollution des sols, …) Liste non exhaustive). Cette attente ne serait être de la responsabilité de MONTI-DIAG ou de ces diagnostiqueurs, sauf en cas d’erreur avérée.
- En cas de demande urgente suite à son passage, MONTI-DIAG se réserve le droit de procéder à une plus-value pouvant conduire à 50% de son montant forfaitaire, ainsi que le passage en analyse urgente des échantillons.
13. Retard de paiement et relance :
- Les attestations délivrées restent la propriété de la société MONTI-DIAG jusqu’au règlement de la facture. Elles ne pourront être utilisées par le client avant leur règlement intégral. (Clause de Réserve de propriété – loi 80-335 du 12.05.80)
- Loi N°92-1442 du 31 décembre 1992 : la présente facture est payable comptant. En cas de non-paiement à la date d’échéance, des agios seront décomptés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, selon la formule suivante : (Facture TTC x Taux fixé par la loi x n jours) / 360 jours.
- Selon l’article D441-5 du code du commerce, Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.